Dispositions générales
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1.1. |
Définitions |
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Par "BCA", il faut entendre la SA BCA Autoveiling-Enchères
Autos. |
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Par "INSTALLATIONS", il faut entendre les immeubles, les
locaux, les équipements, les terrains et dépendances, y compris la
réception, la salle de vente aux enchères et le parking, dont BCA
est le propriétaire ou le locataire et où sont offerts les services
par BCA. |
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Par "VENDEUR", il faut entendre toute personne, dont l´identité
est reprise sur le "ENTRY DOCUMENT", faisant appel aux services de
BCA en vue de vendre un véhicule dont elle, ou son éventuel
mandant, est pleinement propriétaire. |
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Par "ACHETEUR", il faut entendre toute personne faisant appel
aux services de BCA en vue d´acheter des véhicules pour elle-même
ou pour un mandant. |
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"ENTRY DOCUMENT" : formulaire mis par BCA à disposition des
VENDEURS, qui doit être complété par celui-ci dès l´entrée du
véhicule dans les INSTALLATIONS de BCA conformément à l´article
2.1. Les données mentionnées sur ce document par le VENDEUR
engagent sa seule responsabilité. |
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"AGE D´UN VEHICULE" : est déterminé par la date de la première
immatriculation telle que mentionnée sur la carte
d´immatriculation. |
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"KILOMETRAGE" : le kilométrage tel que déclaré par le VENDEUR.
BCA ne peut en aucun cas être tenue responsable des suites
découlant d´une inexactitude dans le KILOMETRAGE du véhicule. |
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"COMMISSAIRE PRISEUR" : un préposé de BCA qui, depuis le podium
de la salle des enchères, assure la conduite des enchères. |
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"VENTE PROVISIONNELLE" : l´adjudication provisoire,
c´est-à-dire sous réserve de l´approbation du VENDEUR du véhicule,
lorsque le prix offert par le dernier enchérisseur se situe
en-dessous de la limite de prix fixée par le VENDEUR. |
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"VENTE DE GRE A GRE" : toute vente, hors la vente aux enchères
ou la VENTE PROVISIONNELLE, opérée dans les INSTALLATIONS de
BCA. |
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1.2 |
Champ d´application des conditions
générales |
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1.2.1 |
Les présentes conditions générales régissent
l´intégralité des relations contractuelles nouées entre BCA et le
VENDEUR et l´ACHETEUR ainsi que celles qui sont nouées entre
l´ACHETEUR et le VENDEUR à la suite de l´intervention de BCA. |
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1.2.2 |
L´ACHETEUR et le VENDEUR renoncent explicitement à
leurs propres conditions générales ou particulières, même dans le
cas où celles-ci seraient postérieures aux présentes conditions
générales. |
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1.2.3 |
Toute dérogation aux présentes conditions générales
doit, pour être valable, être acceptée par un représentant de BCA
préalablement et par écrit. Elle ne sera valable qu´une seule
fois. |
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1.3 |
Accès aux services et INSTALLATIONS de
BCA |
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1.3.1 |
La salle de ventes de BCA constitue une salle
de ventes privée accessible uniquement aux professionnels de
l´achat et de la vente de véhicules, disposant d´un numéro de TVA
ou d'un numéro d'entreprise ou une immatriculation étrangère
équivalente. |
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1.3.2 |
BCA est en outre habilitée à refuser l´accès à ses
INSTALLATIONS à toute personne, sans être tenue de motiver sa
décision. |
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1.3.3 |
L´ACHETEUR ou le VENDEUR, selon le cas, s´engagent
vis-à-vis de BCA à enlever, à première réquisition de BCA, sans
qu'elle ne doive être motivée, tout véhicule qui se trouverait dans
ses INSTALLATIONS. Au cas où l´intéressé ne s´exécute pas, BCA
pourra procéder elle-même à l´enlèvement aux frais, risques et
périls de l´intéressé. |
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1.3.4 |
L´accès aux INSTALLATIONS de BCA se fait aux
risques et périls des intéressés. Sans préjudice à l´article 2.5,
BCA ne peut être tenue responsable, sauf sa faute intentionnelle,
de tout dommage occasionné à l´ACHETEUR, au VENDEUR, à leurs
préposés et à leurs véhicules. Ils sont par ailleurs responsables
de tout dommage survenu dans les INSTALLATIONS de BCA et occasionné
à BCA ou à tout tiers. |
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2. Procédure de vente
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2.1 |
ENTRY DOCUMENT |
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2.1.1 |
Le VENDEUR est tenu de compléter, de manière
correcte et sincère, sous sa responsabilité, l´ENTRY DOCUMENT mis à
sa disposition et de le signer. Le VENDEUR est lié, à l´exclusion
de BCA, vis-à-vis de l´ACHETEUR, par ces informations. |
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2.1.2 |
Seul le VENDEUR peut être tenu responsable des
dommages directs ou indirects subis par l´ACHETEUR et résultant de
l´absence ou du caractère incomplet, inexact ou non pertinent des
données figurant aux différentes rubriques de l´ENTRY DOCUMENT. BCA
n´est tenu, à cet égard, d´aucune obligation de vérification et ne
peut en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis de l´ACHETEUR de
l´absence ou du caractère incomplet, inexact ou non pertinent des
mentions de l´ENTRY DOCUMENT. BCA n´est en aucun cas responsable
vis-à-vis de l´ACHETEUR des défauts de conformité ou vices cachés
du véhicule. |
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2.1.3 |
Le VENDEUR garantit l´ACHETEUR de ce qu'il dispose
de la capacité de vendre et de ce que le véhicule vendu l'est
quitte et libre de tout droit de tiers. |
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2.1.4
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En cas d´infraction aux dispositions des alinéas
2.1.2 et 2.1.3, le VENDEUR indemnisera BCA des frais ou dommages
directs ou indirects encourus par elle. L´indemnité due de ce chef
est fixée à un montant forfaitaire minimum de 1.500 Euros, ou
un montant supérieur pour autant que ce dernier soit démontré. Pour
le cas où BCA devait être appelée en intervention dans le cadre
d'un litige concernant l'ACHETEUR et un utilisateur final, elle
sera en toute hypothèse intégralement garantie par le VENDEUR de
tous dommages, et frais, auxquels elle serait condamnée au profit
de l'utilisateur final. En ce cas, le VENDEUR sera également tenu
de tenir BCA indemne de tous dommages directs ou indirects et frais
qu'elle aurait subis, en ce compris les frais et honoraires de son
avocat. |
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2.1.5 |
BCA se réserve le droit, à tout moment, de
communiquer à toute partie intéressée tout ou partie des
informations reprises dans l´ENTRY DOCUMENT et en particulier
l'identité du VENDEUR. |
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2.2 |
EXAMEN DES VEHICULES PRESENTES A LA
VENTE |
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2.2.1
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L'ACHETEUR est irréfragablement présumé avoir été
en mesure d'apprécier en personne le véhicule vendu au cours de
l'exposition préalable à la criée, et ce même lorsqu'il participe
aux enchères par un moyen de communication à distance ou en
laissant un ordre d'achat écrit. |
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2.2.2 |
Les indications ou descriptions dans les écrits
émanant de BCA doivent être considérés comme de simples indications
qui n'engagent en aucun cas la responsabilité de BCA. BCA ne
garantit en aucun cas l'âge, l'état, les caractéristiques, le
modèle ou la provenance d'un véhicule. Il appartient toujours à
l'ACHETEUR de s'assurer lui-même de la nature et de l'état d'un
véhicule. Tout véhicule est vendu dans l'état où il se trouve au
moment de la criée, sans garanties de conformité, des vices
apparents ou cachés. |
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2.3 |
Admission des véhicules |
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2.3.1 |
BCA est habilitée à refuser tout véhicule qui lui
est présenté, sans avoir à motiver sa décision. |
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2.3.2 |
Sans préjudice de ce qui précède, les véhicules ne
sont admis à la vente que si les conditions suivantes sont remplies
: |
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Le véhicule est muni de l'ensemble des documents de bord
originaux, e.a. le certificat d'immatriculation, ou des duplicata
qui les remplacent. |
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Le véhicule est muni d´un certificat de contrôle technique
valide ou non valide. En cas de certificat non valide, mention doit
en être faite sur l´ENTRY DOCUMENT. |
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Le véhicule doit être muni de ses clefs ainsi que du code ou
des émetteurs d´alarme. |
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L'Entry Document est entièrement complété et signé de la
main du VENDEUR ou de son représentant légal et mentionne
clairement l'identité complète du VENDEUR qui facturera le
véhicule à BCA. |
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Les attestations fiscales nécessaires ont été remises à
BCA. |
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L´admission à la vente d´un véhicule qui ne
répondrait pas aux conditions reprises ci-dessus ne peut en aucun
cas engager la responsabilité de BCA. En outre, le VENDEUR est tenu
de payer à BCA les frais d´entrée, augmentés d´une indemnité pour
frais administratifs de 150 Euros, lorsque le véhicule a dû être
retiré de la vente aux enchères à la suite du non-accomplissement,
avant la criée, d´une des conditions ci-dessus reprises. |
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2.4 |
Limite de prix - remise en vente |
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2.4.1
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Si le VENDEUR n´indique pas dans l´ENTRY DOCUMENT
le prix minimal qu´il entend obtenir (limite de prix), BCA se
réserve le droit de mettre le véhicule aux enchères sans limite de
prix. |
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2.4.2 |
Lorsque les enchères n´atteignent pas la limite de
prix fixée par le VENDEUR, le véhicule est soumis au régime des
articles 2.4.3., 2.7. et 2.10. ci-dessous. |
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2.4.3 |
Lorsque le véhicule n´a pu trouver d´acquéreur à la
suite de la première criée ou être vendu conformément à l´article
2.7., il peut être représenté aux deux criées suivantes, BCA se
réservant toutefois le droit de demander au VENDEUR la reprise du
véhicule. Celle-ci doit intervenir dans les 24 heures suivant la
demande de BCA. |
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2.5 |
Assurance |
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Les véhicules admis par BCA en vue de
leur vente et qui répondent aux conditions d'admission énumérées au
point 3.1. sont assurés contre l'incendie et le vol, aux conditions
reprises dans la police souscrite par BCA. La responsabilité de BCA
ne peut être mise en cause pour tout dommage autre que celui
couvert par cette police, dont l'acheteur et le vendeur peuvent
obtenir communication sur simple demande. La durée de la couverture
est en outre limitée à la période qui s'étend entre le moment où le
véhicule a été remis à BCA et l'écoulement d'un délai de 24 heures
à compter de la vente du véhicule ou à compter de la demande de BCA
au vendeur de reprise d'un véhicule non-vendu ou dans les deux
jours ouvrables de la dernière criée, comme prévu à l'article
2.4.3. Ce délai de 24 heures est également applicable aux acheteurs
payant des frais d'exportation. Les accessoires faciles à enlever
(radio, lecteur cassettes ou CD, téléphone, GPS, etc.) ne sont pas
couverts par l'assurance. Ils peuvent être confiés en dépôt au
département Entry-Control de BCA. Les dégâts à l'issue de chute de
grêle ne sont couverts ni par BCA, ni par son assureur.
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2.6 |
Versement du prix au VENDEUR |
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2.6.1 |
BCA n´est tenue de verser le prix du véhicule au
VENDEUR que si et dans la mesure où l´a elle-même obtenu de
l´ACHETEUR. |
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2.6.2 |
Sans préjudice de l´article 2.6.1, BCA s´engage à
verser la totalité du montant dû au VENDEUR dans les cinq jours
ouvrables qui suivent l´enlèvement du véhicule par l´ACHETEUR et
moyennant remise par le VENDEUR à BCA de sa facture de vente
originale, établie conformément aux dispositions du Code de la
T.V.A. |
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2.6.3 |
BCA est en tout temps autorisée à opérer
compensation entre toutes dettes vis-à-vis du VENDEUR et toutes
créances qu´elle détient à son égard. |
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2.6.4
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Dans l'hypothèse où le VENDEUR ne serait
pas autorisé à vendre le véhicule ou dans l'hypothèse où le
véhicule ne serait pas quitte et libre de tout droit de tiers, BCA
est habilitée à retenir la somme due au VENDEUR jusqu'à ce que ce
dernier apporte la preuve du contraire, étant entendu que seul le
VENDEUR peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers ou de BCA de
tout préjudice éventuel résultant d'une vente non autorisée par le
propriétaire ou par tout détenteur de droit sur le véhicule. Le
VENDEUR autorise en outre expressément BCA à conserver, si elle
l'entend, les sommes qui lui sont dues jusqu'à la résolution
définitive du litige éventuel. |
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2.7 |
VENTE PROVISIONNELLE |
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2.7.1 |
Si, à la suite des enchères, un prix
inférieur à la limite de prix telle que mentionnée dans l'ENTRY
DOCUMENT est offert, BCA est habilitée, sans qu'elle y soit
obligée, à informer téléphoniquement le VENDEUR de l'offre la
plus élevée. Si le VENDEUR accepte l'offre d’un des derniers
enchérisseurs, il confirme son accord par écrit (le cas échéant par
fax ou e-mail) à BCA au plus tard dans l’heure qui suit le moment
où BCA a informé le VENDEUR. A défaut d’une telle confirmation
écrite, la vente sera censée être conclue de l’accord
du VENDEUR et au prix de vente accepté par ce
dernier. |
 |
| |
2.7.2 |
Le dernier enchérisseur est tenu, après la
vente, pendant un délai de 24 heures, par sa
dernière offre. BCA n'est toutefois pas tenue de lui attribuer le
véhicule, si entre-temps elle reçoit une offre supérieure d'un
tiers. Pendant ce même délai, le VENDEUR ne peut retirer le
véhicule. |
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2.7.3 |
Lorsque le VENDEUR refuse l'offre des
derniers enchérisseurs, le véhicule est, moyennant l'accord de BCA,
représenté aux deux criées suivantes. |
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2.7.4 |
Toutes les dispositions des présentes conditions
générales, applicables à la vente aux enchères, sont applicables
aux VENTES PROVISIONNELLES. Le VENDEUR est redevable vis-à-vis de
BCA des mêmes frais et de la même commission que ceux prévus, pour
la vente aux enchères, dans les tarifs affichés et disponibles à
l'accueil. |
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2.8 |
VENTE DE GRE A GRE |
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| |
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En cas de VENTE DE GRE A GRE, le VENDEUR est
redevable vis-à-vis de BCA de la même commission et des mêmes frais
que ceux prévus pour la vente aux enchères, dont les tarifs sont
affichés et disponibles à la réception. |
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2.9 |
Rémunération et frais de BCA |
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2.9.1 |
Frais d´entrée : dès que le véhicule est admis dans
les INSTALLATIONS de BCA, des frais d´entrée, dont les tarifs sont
affichés et disponibles à la réception, sont dus à BCA par le
VENDEUR. Ils sont dus à chaque présentation du véhicule aux
enchères. |
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| |
2.9.2 |
Commission : en cas de vente du véhicule, une
commission proportionnelle au prix de vente atteint ou obtenu est
due à BCA, conformément aux tarifs affichés et disponibles à la
réception. |
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2.10 |
Retrait de véhicules non vendus |
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Lorsque le véhicule n´a pu être vendu, le VENDEUR
doit retirer celui-ci dans les deux jours ouvrables suivant la
dernière criée ou dans les 24 heures de la demande de BCA, comme
prévu à l´article 2.4.3. En cas de dépassement de ce délai, BCA est
autorisée à facturer des frais de stationnement, conformément aux
tarifs affichés et disponibles à la réception, tous risques de
perte ou vol reposant en outre entièrement à charge du
VENDEUR. |
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3. Modalités d´achat
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3.1 |
Enchères |
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3.1.1 |
Le COMMISSAIRE PRISEUR dirige les enchères comme il
l´entend. Il est habilité à accepter ou à refuser une offre et peut
également enchérir pour un candidat ACHETEUR absent. |
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3.1.2 |
Le COMMISSAIRE PRISEUR peut retirer un véhicule de
la vente s´il estime que les offres n´atteignent pas un niveau
raisonnable. |
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3.1.3 |
L´adjudication d´un véhicule intervient lorsque le
marteau tombe, le prix étant celui de l´enchère la plus élevée
acceptée par le COMMISSAIRE PRISEUR. |
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3.1.4 |
Conformément aux usages, le COMMISSAIRE PRISEUR
arbitre en dernier ressort le litige pouvant survenir durant la
vente aux enchères, sans qu´il soit tenu de motiver sa
décision. |
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3.2 |
Droits et obligations de l´ACHETEUR |
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| |
3.2.1
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Seul le VENDEUR est tenu vis-à-vis de l´ACHETEUR de
toutes les obligations du contrat de vente noué suite à
l´intervention de BCA. En conséquence, BCA ne peut aucunement être
tenue responsable de la non exécution par le VENDEUR de tout ou
partie des obligations qui incombent à celui-ci en vertu du droit
commun ou en vertu des obligations mises à sa charge par les
présentes conditions générales. |
 |
| |
3.2.2 |
L´ACHETEUR est réputé avoir agréé tous dégâts et/ou
défauts apparents à la carrosserie, aux garnitures, aux pneus ainsi
qu´aux autres éléments extérieurs du véhicule qui peuvent être
révélés par une inspection raisonnablement attentive de l´intérieur
et de l´extérieur du véhicule. En aucun cas BCA ne pourra être mise
en cause pour d'éventuels défauts de conformité, vices apparents ou
vices cachés, ou du chef d'erreur. |
 |
| |
3.2.3 |
Sans préjudice de l´article 3.3.3, la vente est
conclue, et l´ensemble des risques sont transférés à l´ACHETEUR,
dès l´adjudication par le COMMISSAIRE PRISEUR ou, en cas de VENTE
PROVISIONNELLE, dès l´attribution au dernier enchérisseur. |
 |
| |
3.2.4 |
Les véhicules sont vendus dans l'état où ils
se trouvent. La vente est ferme et définitive et ne peut en aucun
cas donner lieu à une résolution ou annulation du chef de
non-conformité, de vices apparents ou cachés, d'erreur ou de dol,
sauf si l'ACHETEUR démontre que ce dol est exclusivement et
directement imputable à BCA. |
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3.2.5 |
Si, notamment en l'absence de certificat de
conformité belge ou européen, il apparaît qu'il n'est pas possible
d'immatriculer le véhicule en Belgique, la vente est résolue aux
torts du VENDEUR pour autant que l'ACHETEUR ait apporté la
preuve de cette impossibilité dans les 5 jours
calendriers suivant la vente. |
 |
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3.2.6 |
La responsabilité de BCA ne peut en aucun cas
être mise en cause en cas de défaut de conformité, de vices
apparents ou cachés, d'erreur ou de dol, pour autant que ce dol ne
soit pas directement et exclusivmenet imputable à BCA. Seul
le VENDEUR sera tenu, tant vis-à-vis de l'ACHETEUR que
vis-à-vis de tout tiers préjudicié, des conséquences de la
résolution ou de l'annulation de la vente et/ou des dommages
éventuels. Les frais et rémunérations dues à BCA du fait ou à
l'occasion de la vente lui demeurent acquis. |
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3.3 |
Modalités de paiement |
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| |
3.3.1 |
L'ACHETEUR est tenu de verser à BCA le prix
d'achat, majoré de la TVA, s'il y a lieu, ainsi que les frais dus à
BCA tels que fixés dans le tarif affiché et disponible à la
réception. Le paiement doit intervenir et être démontré au plus
tard lors de l'enlèvement du véhicule, soit dans les 24 heures de
la conclusion de la vente. Ce délai est porté à 72 heures
exclusivement au profit des ACHETEURS qui payent des frais
d'exportation comme prévu à l'article 3.3.5. Les frais et risques
du transport sont à charge de l'ACHETEUR, même lorsque BCA est
chargée d'assurer celui-ci. |
 |
| |
3.3.2 |
Sans préjudice de ce qui est prévu à
l'article 3.3.7 des présentes, en cas de non-paiement à l'échéance,
l'ACHETEUR sera redevable à BCA, de plein droit et sans mise en
demeure préalable, d'intérêts conventionnels calculés à compter du
jour de l'échéance au taux fixé conformément à l'article 5 de la
loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales, et d'une indemnité forfaitaire
de minimum 15 % du prix d'achat TVAC, BCA se réservant en outre le
droit d'obtenir l'indemnisation des frais et honoraires judiciaires
et extra-judiciaires exposés en vue du recouvrement des sommes dues
par l'ACHETEUR qui excèderaient ce montant de 15%. |
 |
| |
3.3.3 |
Le véhicule vendu reste la propriété du VENDEUR ou
de BCA, selon le cas, jusqu´au paiement intégral du prix TTC et ce
même dans l´hypothèse où celui-ci aurait déjà été enlevé par
l´ACHETEUR. Toutefois, les risques sont entièrement transférés à
l´ACHETEUR dès le moment de la conclusion de la vente. |
 |
| |
3.3.4 |
BCA est autorisée à refuser tout paiement qui
serait effectué par chèque non garanti ou, si elle accepte un
paiement par chèque, à refuser l´enlèvement du véhicule jusqu´à
encaissement définitif du chèque. Le prix d'achat ou de vente d'un
véhicule ne peut pas être acquitté en espèces. |
 |
| |
3.3.5 |
Des frais d´achat et, le cas échéant, des frais
d´exportation sont dus par l´acheteur à BCA suivant les tarifs
affichés et disponibles à la réception. |
 |
| |
3.3.6 |
Tout paiement doit être effectué au siège de
BCA. |
| |
|
|
| |
3.3.7 |
Clause résolutoire expresse : sans préjudice de ce qui
est prévu à l'article 3.3.3 des présentes et de son droit à obtenir
indemnisation de son préjudice, BCA se réserve le droit de résoudre
le contrat de vente à tout moment, sans intervention judiciaire et
sans mise en demeure préalable, et de récupérer les véhicules
impayés, en cas de non paiement à l'échéance d'une seule de ses
factures. |
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| |
3.4 |
Enlèvement |
 |
| |
3.4.1 |
L'enlèvement de tout véhicule acheté doit
être effectué par l'ACHETEUR au plus tard dans les 24
heures qui suivent la conclusion de la vente. Ce délai est
porté à 72 heures exclusivement au profit des ACHETEURS qui
payent des frais d'exportation comme prévu à l'article 3.3.5.
L'enlèvement par le VENDEUR d'un véhicule non-vendu doit être
effectué dans les 24 heures de la demande de BCA
ou dans les deux jours ouvrables de la dernière criée, comme prévu
à l'article 2.4.3. |
 |
| |
3.4.2 |
Sans préjudice de ce qui est prévu à la
section 3.2. ci-dessus, l'ACHETEUR est déchu de tous recours
généralement quelconques à l'encontre de BCA, à compter de
l'écoulement du délai fixé ci-dessus pour l'enlèvement du
véhicule. |
 |
| |
3.4.3 |
BCA pourra, de plein droit et sans mise en
demeure préalable, réclamer à la partie restée en défaut d'enlever
le véhicule dans les délais prévus à l'article 3.4.1. ci-dessus,
des frais de stationnement fixés dans les tarifs affichés et
disponibles à la réception. Les risques de perte, vol ou de dommage
au véhicule reposent en outre entièrement à charge du VENDEUR
ou de l'ACHETEUR resté en défaut d'enlever le véhicule dans le
délai ci-dessus prévu, et ce même lorsque BCA est chargée du
transport du véhicule. |
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4. Dispositions finales
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4.1 |
Limitation générale de responsabilité |
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Sauf en cas de faute intentionnelle ou de dol
dans le chef de BCA, la responsabilité de BCA ne peut en aucune
manière être engagée, que ce soit directement ou indirectement,
pour n'importe quel type de dommage (direct ou indirect, en ce
compris notamment la perte de gain, de clientèle ou de chiffre
d'affaire) qui soit de n'importe quelle manière la conséquence de
l'accès à et/ou de l'usage des INSTALLATIONS et/ou de
l'utilisation des services de BCA par l'ACHETEUR et/ou le
VENDEUR.
Dans tous les cas où la responsabilité de BCA
pourrait être engagée, pour quelque cause que ce soit, celle-ci est
de toutes manières limitée au montant de la rémunération que BCA a
perçue ou aurait pu percevoir pour les services prestés par
elle.
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 |
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4.2 |
Force majeure |
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| |
|
En cas de force majeure, les obligations de
BCA sont suspendues. Sont assimilées à un cas de force majeure les
circonstances raisonnablement imprévisibles ou raisonnablement non
maîtrisables par BCA qui sont de nature à rendre impossible ou
démesurément coûteux le respect ponctuel des obligations de BCA. En
cas de persistance pour une période de plus de trois semaines de la
situation de force majeure, tant BCA que le VENDEUR ou
l'ACHETEUR sont autorisés à résilier le contrat moyennant l'envoi
d'une lettre recommandée, sans être tenus à quelque dédommagement
que ce soit. Sont notamment considérés comme des cas de force
majeure la grève; les conflits; les maladies de plus de 50 % du
membre du personnel; le retard ou l'absence de livraison par des
fournisseurs; les perturbations du transport; l'embargo ou le
boycott; les intempéries graves comme inondations, gel persistant,
tempêtes, grèle; les pannes de distribution d'énergie ou de
communication.
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| |
4.3 |
Droit applicable et tribunaux
compétents |
 |
| |
|
Les relations entre BCA, le VENDEUR et l´ACHETEUR
sont exclusivement régies par le droit belge. |
 |
| |
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Tout litige est de la compétence exclusive des
tribunaux de l´arrondissement judiciaire de Nivelles et, le cas
échéant, de la justice de paix de Wavre. |
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| |
4.4 |
Non renonciation |
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| |
|
Le fait de ne pas appliquer tout ou partie des
présentes conditions n´implique nullement la renonciation par BCA
au droit d´exiger postérieurement la stricte application des
présentes. |
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| |
|
La nullité éventuelle de l´une des clauses
contenues dans les présentes ne peut aucunement porter préjudice à
la validité des autres clauses. |
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| |
4.5 |
Taxes, contributions et frais |
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| |
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Toutes taxes, contributions et autres charges fiscales et
para-fiscales qui sont due à la suite de la conclusion d'un contrat
de vente sont à charge de l'acheteur. Les frais qui découlent de
l'application de l'article 6 de la loi du 11 juin 2004 sont à
charge du vendeur. |
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4.6 |
Conditions générales additionnelles afférentes à la
vente de véhicules à des acheteurs non-résidents établis hors de
Belgique |
| |
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| |
|
BCA a établi des conditions générales complémentaires
applicables à la vente de véhicules à un ACHETEUR
non-résident. Ces conditions sont présentées à la signature lors de
l'inscription d'un ACHETEUR non-résident et forme une des
conditions préalables à la conclusion de toute vente.
Tout ACHETEUR non-résident est tenu de respecter ces
conditions générales complémentaires. L'ACHETEUR est tenu
d'assumer, seul et à ses frais, les formalités
administratives d'exportation. |